1. Le propriétaire d'un réseau intérieur tel que défini à l'article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l'article L. 323-12. A l'occasion d'une division ou d'une vente partielle de l'immeuble mentionné au premier alinéa de l'article L. 345-2, il y est obligé, sous la même condition de remise en état à ses frais, et le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé est tenu de l'accepter.
Code de l'énergie · Article
Article L345-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
- Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000036399875
Texte parentLEGITEXT000023983208
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