Code de l'énergie · Article

Article L352-1

Article en vigueur depuis le 5 mars 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
  4. Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique
  5. Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000043211892
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L352-1 du Code de l'énergie (version du 5 mars 2021)Légifrance →

1. Au sens du présent chapitre, on entend par “ stockage d'énergie dans le système électrique ” le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043211892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.