1. L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret.
Code de l'énergie · Article
Article L353-10
Article en vigueur depuis le 5 mars 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
- Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
- Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000043212100
Texte parentLEGITEXT000023983208
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