Code de l'énergie · Article

Article L353-10

Article en vigueur depuis le 5 mars 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
  4. Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
  5. Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000043212100
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L353-10 du Code de l'énergie (version du 5 mars 2021)Légifrance →

1. L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043212100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.