1. Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret.
Code de l'énergie · Article
Article L353-11
Article en vigueur depuis le 5 mars 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
- Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
- Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000043212102
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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