Code de l'énergie · Article

Article L353-3

Article en vigueur depuis le 5 mars 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
  4. Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
  5. Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques
IdentifiantLEGIARTI000043212078
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L353-3 du Code de l'énergie (version du 5 mars 2021)Légifrance →

1. Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043212078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.