1. Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.
Code de l'énergie · Article
Article L353-3
Article en vigueur depuis le 5 mars 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques
- Partie législative
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
- Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
- Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques
IdentifiantLEGIARTI000043212078
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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