Code de l'énergie · Article

Article L353-8

Article en vigueur depuis le 5 mars 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
  4. Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
  5. Section 4 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
IdentifiantLEGIARTI000043212094
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L353-8 du Code de l'énergie (version du 5 mars 2021)Légifrance →

1. Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l'installation, l'exploitation ou l'utilisation d'une infrastructure de recharge raccordée directement s'appliquent également pour les infrastructures raccordées indirectement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043212094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.