Code de l'énergie · Article

Article L362-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au Département de Mayotte
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER
  4. Chapitre II : Dispositions relatives au Département de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000031069276
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L362-4 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

2. Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 76 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031069276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.