Code de l'énergie · Article

Article L363-2

Article en vigueur depuis le 14 mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER
  4. Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
  5. Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000032524269
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L363-2 du Code de l'énergie (version du 14 mai 2016)Légifrance →

1. Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032524269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.