Code de l'énergie · Article

Article L432-20

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre II : La distribution
  5. Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
IdentifiantLEGIARTI000045205788
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L432-20 du Code de l'énergie (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-17 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432-17, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045205788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.