Code de l'énergie · Article

Article L432-21

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre II : La distribution
  5. Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage
IdentifiantLEGIARTI000045205790
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L432-21 du Code de l'énergie (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Les transferts mentionnés aux articles L. 432-17 à L. 432-20 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 452-1-1.

2. Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s'opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-17 à L. 432-20, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l'article L. 432-20, du bon état de fonctionnement des canalisations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045205790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.