Code de l'énergie · Article

Article L432-8

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Les missions des gestionnaires de réseaux de distribution
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre II : La distribution
  5. Section 2 : Les missions des gestionnaires de réseaux de distribution
IdentifiantLEGIARTI000052393902
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L432-8 du Code de l'énergie (version du 16 octobre 2025)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :

2. 1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l'environnement, notamment en prenant en compte les enjeux d'efficacité et de sobriété énergétiques ;

3. 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;

4. 3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;

5. 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;

6. 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

7. 6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;

8. 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 432-15-1 du présent code ;

9. 8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique, notamment en surveillant et en quantifiant les pertes du réseau et en notifiant à la Commission de régulation de l'énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes, et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052393902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.