RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux ouvrages de distribution
Partie législative
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ouvrages de distribution
IdentifiantLEGIARTI000032186664
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L433-16 du Code de l'énergie (version du 12 mars 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent livre, il en informe l'autorité administrative. Celle-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
2. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :
3. 1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
4. 2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
5. 3° Soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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