Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 12 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux ouvrages de distribution
Partie législative
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ouvrages de distribution
IdentifiantLEGIARTI000023986977
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L433-17 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.
2. En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article L. 433-16 sont applicables.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 93 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.