Code de l'énergie · Article

Article L445-1

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel
  5. Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000043158643
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L445-1 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux gaz renouvelables lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.

2. Sont considérés comme renouvelables les gaz produits à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2.

3. Pour l'application du présent chapitre, les biogaz régis par le chapitre VI du présent titre et l'hydrogène renouvelable défini à l'article L. 811-1 sont des gaz renouvelables.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043158643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.