Code de l'énergie · Article

Article L445-13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel
  5. Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000043151231
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L445-13 du Code de l'énergie (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié au demandeur de la garantie d'origine ainsi qu'aux autorités administratives.

Nota : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043151231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.