Code de l'énergie · Article

Article L445-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel
  5. Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000043151236
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L445-14 du Code de l'énergie (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Nota : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043151236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.