1. Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne émises conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 de la même manière que des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel liées à une unité de production située sur le territoire national.
Code de l'énergie · Article
Article L445-15
Article en vigueur depuis le 30 juin 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
- Partie législative
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel
- Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000043151823
Texte parentLEGITEXT000023983208
Nota : Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2021.
Aller plus loin
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