Code de l'énergie · Article

Article L445-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel
  5. Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000043158597
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L445-5 du Code de l'énergie (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, à proportion de la quantité de gaz renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.

2. Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi de ces garanties d'origine est à la charge du demandeur.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043158597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.