Code de l'énergie · Article

Article L445-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel
  5. Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000043151184
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L445-8 du Code de l'énergie (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. Une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de gaz renouvelable correspondante dans le réseau de gaz naturel.

Nota : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043151184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.