Code de l'énergie · Article

Article L446-11

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Le complément de rémunération
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 4 : Le complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000039681097
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L446-11 du Code de l'énergie (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039681097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.