1. La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.
Code de l'énergie · Article
Article L446-11
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Le complément de rémunération
- Partie législative
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 4 : Le complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000039681097
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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