Code de l'énergie · Article

Article L446-16

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Le complément de rémunération
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 4 : Le complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000039681107
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L446-16 du Code de l'énergie (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039681107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.