Code de l'énergie · Article

Article L446-18

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Les garanties d'origine de biogaz
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 5 : Les garanties d'origine de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000043976532
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L446-18 du Code de l'énergie (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Tout producteur de biogaz qui en fait la demande peut bénéficier de garanties d'origine de biogaz à raison du biogaz qu'il produit en France et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel.

2. Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de gaz, de la délivrance d'une garantie d'origine de gaz renouvelable et d'une garantie d'origine de biogaz.

3. Seules les garanties de biogaz et les certificats de production de biogaz mentionnés à l'article L. 446-31 ont valeur de certification de l'origine du biogaz et prouvent à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

4. Les garanties d'origine de biogaz sont délivrées, transférées, annulées et soumises à des contrôles, dans les conditions et selon la procédure applicables aux garanties d'origine de gaz renouvelable figurant au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043976532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.