1. Les garanties d'origine de biogaz provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont, à partir du 30 juin 2021, reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production de biogaz située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine de biogaz délivrées en application de la présente section.
Code de l'énergie · Article
Article L446-22-1
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Les garanties d'origine de biogaz
- Partie législative
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 5 : Les garanties d'origine de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000043152211
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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