Code de l'énergie · Article

Article L446-27

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
IdentifiantLEGIARTI000043211868
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L446-27 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Au-delà du seuil de production annuelle mentionné à l'article L. 281-4, les installations bénéficiant d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 et celles bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446-14 et L. 446-15 sont tenues, en application des dispositions prévues à l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043211868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.