1. Au-delà du seuil de production annuelle mentionné à l'article L. 281-4, les installations bénéficiant d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 et celles bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446-14 et L. 446-15 sont tenues, en application des dispositions prévues à l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.
Code de l'énergie · Article
Article L446-27
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
- Partie législative
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
IdentifiantLEGIARTI000043211868
Texte parentLEGITEXT000023983208
Nota : Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Aller plus loin
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