RattachementSection 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Partie législative
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières
relatives à la vente de biogaz
Section 8 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
IdentifiantLEGIARTI000043211872
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L446-28 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l'article L. 281-2 de production de biogaz pour les installations mentionnées à l'article L. 446-27 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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