Code de l'énergie · Article

Article L446-3

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : La vente de biogaz
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 2 : La vente de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000043158672
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L446-3 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

2. 1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

3. 2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

4. 3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.

Numérotation : Avant le 19 février 2021, ce texte figurait à l'article L446-1-1 (ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043158672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.