Code de l'énergie · Article

Article L446-41

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 9 : Les certificats de production de biogaz
  6. Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000043966912
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L446-41 du Code de l'énergie (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

2. Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme mentionné au même article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Nota : Conformément au III de l'article 95 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043966912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.