RattachementSous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
Partie législative
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières
relatives à la vente de biogaz
Section 9 : Les certificats de production de biogaz
Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000043966912
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L446-41 du Code de l'énergie (version du 1er avril 2023)Légifrance →
1. Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
2. Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme mentionné au même article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Nota : Conformément au III de l'article 95 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023.
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