Code de l'énergie · Article

Article L446-60

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 14 : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 14 : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000054137141
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L446-60 du Code de l'énergie (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. L'exploitant d'une installation de production de biogaz bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 446-4, lauréat d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 446-5 ou détenteur d'un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du présent chapitre peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient de l'annulation par le juge administratif d'une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre I er du code de l'environnement. Cette adhésion a lieu avant le début des travaux de construction de l'installation et après la délivrance de l'autorisation environnementale ou du permis de construire par l'autorité compétente.

2. Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l'approvisionnement et la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents supportés par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du présent code.

3. Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d'une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

4. Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d'annulation de l'autorisation environnementale ou du permis de construire.

5. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d'indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054137141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.