1. Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre des articles L. 314-1, L. 446-4 ou L. 446-5 ou d'un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7.
Code de l'énergie · Article
Article L446-8
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Le complément de rémunération
- Partie législative
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 4 : Le complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000043158728
Texte parentLEGITEXT000023983208
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