Code de l'énergie · Article

Article L446-8

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Le complément de rémunération
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 4 : Le complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000043158728
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L446-8 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre des articles L. 314-1, L. 446-4 ou L. 446-5 ou d'un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043158728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.