1. Est désigné, dans le présent livre, comme un “ gaz bas-carbone ” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Code de l'énergie · Article
Article L447-1
Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
- Partie législative
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
- Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000047303957
Texte parentLEGITEXT000023983208
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