1. La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas-carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes, dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l'hydrogène renouvelable.
Code de l'énergie · Article
Article L447-5
Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Le contrat d'expérimentation
- Partie législative
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
- Section 3 : Le contrat d'expérimentation
IdentifiantLEGIARTI000047298750
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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