Code de l'énergie · Article

Article L447-5

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Le contrat d'expérimentation
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
  5. Section 3 : Le contrat d'expérimentation
IdentifiantLEGIARTI000047298750
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L447-5 du Code de l'énergie (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas-carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes, dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l'hydrogène renouvelable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047298750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.