Code de l'énergie · Article

Article L511-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES
  4. Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique
IdentifiantLEGIARTI000054355185
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L511-1 du Code de l'énergie (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une autorisation de l'Etat.

2. Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes d'autorisation au titre du présent livre.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 1 de la loi du 16 octobre 1919 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 21 de la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054355185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.