Code de l'énergie · Article

Article L513-1

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2016 au 1er septembre 2026.

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CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES
  4. Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé
IdentifiantLEGIARTI000032467978
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L513-1 du Code de l'énergie (version du 30 avril 2016)Légifrance →

1. I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie.

2. II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032467978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.