1. Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative.
Code de l'énergie · Article
Article L513-2
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2016 au 1er septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé
- Partie législative
- LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
- TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES
- Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé
IdentifiantLEGIARTI000032467985
Texte parentLEGITEXT000023983208
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