Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2016 au 1er septembre 2026.
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CodeCode de l'énergie
RattachementChapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES
Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé
IdentifiantLEGIARTI000032468000
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L513-4 du Code de l'énergie (version du 30 avril 2016)Légifrance →
1. I. - La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. II. - Sont applicables à la constatation de ces contraventions les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques.
3. III. - Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l'article L. 513-1. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'Etat ou le concessionnaire a pu être conduit à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
4. IV. - Sans préjudice de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les atteintes au domaine public hydroélectrique concédé constatées conformément au présent chapitre sont passibles d'une amende de 150 € à 12 000 €, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de l'une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 du même code.
5. Les dispositions de l'article L. 2132-28 de ce code sont applicables aux amendes prononcées en application du présent chapitre.
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