Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 1er septembre 2026.
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CodeCode de l'énergie
RattachementSection 1 : L'octroi de la concession
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
Section 1 : L'octroi de la concession
IdentifiantLEGIARTI000037739067
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L521-1 du Code de l'énergie (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
2. Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre de l'article L. 214-1 du même code.
3. La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par la troisième partie du code de la commande publique et par le présent titre.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.
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