Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er septembre 2026.
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CodeCode de l'énergie
RattachementSection 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
IdentifiantLEGIARTI000023987241
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L521-13 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 521-8. Il fixe également :
2. 1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
3. 2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique.