Code de l'énergie · Article

Article L521-4

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er septembre 2026.

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CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Le cahier des charges de la concession
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
  4. Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
  5. Section 2 : Le cahier des charges de la concession
IdentifiantLEGIARTI000031066150
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L521-4 du Code de l'énergie (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. La concession impose à son titulaire le respect d'un cahier des charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d'Etat.

2. Ce cahier des charges détermine notamment :

3. 1° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

4. 2° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans ;

5. 3° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir ;

6. 4° S'il y a lieu, les réserves en énergie prévues au chapitre II ;

7. 5° Les conditions financières de la concession ;

8. 6° Les conditions dans lesquelles l'Etat peut mettre fin à la concession ainsi que les conditions matérielles de retour et de reprises des biens et outillages ;

9. 7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel la concession est soumise ;

10. 8° Les conditions dans lesquelles les bois flottants s'accumulant sur l'installation sont récupérés en vue d'une valorisation ultérieure.

11. Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 523-1 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 10 de la loi du 16 octobre 1919 et 28 de la loi du 16 octobre 1919 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031066150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.