Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2016 au 1er septembre 2026.
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CodeCode de l'énergie
RattachementSection 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
IdentifiantLEGIARTI000032468787
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L521-7 du Code de l'énergie (version du 30 avril 2016)Légifrance →
1. Pour l'exécution des obligations afférentes à la concession, notamment pour les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession, le concédant ou le concessionnaire peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative.
2. La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
3. S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.