Code de l'énergie · Article

Article L531-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES D'UNE PUISSANCE INFÉRIEURE OU ÉGALE A 4 500 KILOWATTS
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000054355190
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L531-2 du Code de l'énergie (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante-quinze ans.

2. A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité en application des dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 21 de la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054355190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.