LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES D'UNE PUISSANCE INFÉRIEURE OU ÉGALE A 4 500 KILOWATTS
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000054355182
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L531-6 du Code de l'énergie (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Les installations autorisées, aménagées et exploitées directement par les sociétés d'économie mixte ou les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du présent livre et faire l'objet des mêmes droits que ceux conférés aux installations hydrauliques par cette section.
Nota : Conformément au I de l’article 21 de la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er septembre 2026.
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