RattachementChapitre Ier : Les dispositions particulières au régime d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
Titre IV : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS
Chapitre Ier : Les dispositions particulières au régime d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique
IdentifiantLEGIARTI000054355156
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L541-1 du Code de l'énergie (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. L'exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-5 et les travaux associés à cette exploitation ou au développement de ces installations sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'environnement. L'octroi de l'autorisation d'exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre I er du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
2. L'objet principal de l'autorisation est de permettre l'exploitation d'ouvrages ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique. L'autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu'elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l'exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l'article L. 181-28-2-5 du code de l'environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.
3. L'autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent :
4. 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ;
5. 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ;
6. 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux et à la prévention des inondations.
7. La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d'étiage et d'irrigation ainsi que des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.
Nota : Conformément au I de l’article 21 de la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er septembre 2026.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026, les concessions mentionnées demeurent régies, jusqu'à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
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