Code de l'énergie · Article

Article L631-4

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Le transport par navire
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE III : LE TRANSPORT
  4. Chapitre Ier : Le transport par navire
IdentifiantLEGIARTI000024416936
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L631-4 du Code de l'énergie (version du 31 juillet 2011)Légifrance →

1. Toute personne qui, au cours de l'année civile, a reçu des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la convention précitée portant création du fonds complémentaire est soumise à contribution aux fonds.

2. Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assemblée a décidé de percevoir ces contributions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024416936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.