Code de l'énergie · Article

Article L631-5

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Le transport par navire
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE III : LE TRANSPORT
  4. Chapitre Ier : Le transport par navire
IdentifiantLEGIARTI000024416938
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L631-5 du Code de l'énergie (version du 31 juillet 2011)Légifrance →

1. Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l'article L. 142-15, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024416938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.