Code de l'énergie · Article

Article L641-4-1

Article en vigueur depuis le 5 mars 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Produits pétroliers et carburants renouvelables
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers
  5. Section 2 : Produits pétroliers et carburants renouvelables
IdentifiantLEGIARTI000043215020
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L641-4-1 du Code de l'énergie (version du 5 mars 2021)Légifrance →

1. I. - Les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.

2. II. - On entend par :

3. 1° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant à l'exception du gaz naturel liquéfié par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile ;

4. 2° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d'autres systèmes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043215020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.