RattachementSection 2 : Produits pétroliers et carburants renouvelables
Partie législative
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers
Section 2 : Produits pétroliers et carburants renouvelables
IdentifiantLEGIARTI000024564112
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L641-8 du Code de l'énergie (version du 17 septembre 2011)Légifrance →
1. Les fournisseurs soumis aux obligations prévues à l'article L. 641-7 adressent chaque année aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie un rapport relatif à l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants, produites l'année précédente sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Ce rapport annuel comporte notamment des informations sur le volume total de chaque type de carburants ou d'énergie fournis, leur lieu d'achat et l'origine de ces produits, et sur les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie.
2. Le contenu du rapport annuel, les modalités de sa présentation, les méthodes de calcul relatives aux émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie et les modalités de contrôle sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie.
Nota : Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 article 7-II : Le premier rapport annuel à remettre en application du présent L. 641-8 porte sur la période écoulée entre le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté prévu par le présent article et la fin de l'année civile.
Aller plus loin
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