1. Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par “ stocks stratégiques ” les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “ stocks de sécurité ” au sens de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers.
Code de l'énergie · Article
Article L642-1-1
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2020.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Le stockage
- Partie législative
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
- TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
- Chapitre II : Le stockage
IdentifiantLEGIARTI000042623963
Texte parentLEGITEXT000023983208
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