LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
Chapitre II : Le stockage
IdentifiantLEGIARTI000023987373
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L642-10 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies aux articles L. 642-2 à L. 642-9 une amende correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués dans les conditions définies à l'article L. 142-14.
2. Cette amende ne peut excéder le quadruple du montant de la rémunération prévue au dernier alinéa de l'article L. 642-6.