Code de l'énergie · Article

Article L642-3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Le stockage
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre II : Le stockage
IdentifiantLEGIARTI000023987356
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L642-3 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Pour la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la liste des produits pétroliers faisant l'objet de stocks stratégiques est :

2. 1° Essences à usage automobile et essences à usage aéronautique ;

3. 2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;

4. 3° Carburéacteur ;

5. 4° Fioul lourd.

6. Pour la Guyane, la Réunion et Mayotte la liste des produits pétroliers faisant l'objet de stocks stratégiques est complétée de :

7. 5° Gaz de pétrole liquéfié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023987356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.