Code de l'énergie · Article

Article L642-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Le stockage
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre II : Le stockage
IdentifiantLEGIARTI000023987360
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L642-5 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles L. 642-2, L. 642-4, L. 651-1 à l'exclusion de ceux mentionnés au 1° de l'article L. 642-7 et au 1° de l'article L. 642-9, sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023987360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.